Réglementation

Décret portant réglementation des établissements de voyage et touristiques

Source : Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 19 Janvier 2015

Art, 62.— Les entreprises de loisirs, de détente et de transport touristique peuvent être soit autonomes, soit intégrées à un établissement d’hébergement touristique.

SECTION I

Entreprises de transport touristique

Art, 63,— Sont des entreprises de transport touristique, celles dont les activités consistent à accompagner les touristes dans le cadre d’une location de voitures, de bateaux de plaisance et d’aé- ronefs. Elles n’interviennent pas dans l’organisation de circuits ni dans celle de séjour des voyageurs.

Art. 64,— L’exercice des activités des entreprises de transport touristique est soumis à autorisation du ministre chargé du Tourisme, Un arrêté du ministre chargé du Tourisme fixe les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice.

Art, 65.— Les entreprises de transport touristique sont tenues de répondre aux normes et commodités fixées par arrêté du ministre chargé du Tourisme ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le secteur du transport.

Art.66.— Les entreprises de transport touristique peuvent conclure des contrats de location écrits avec d’autres opérateurs touristiques pour le transport des touristes.

SECTION Il

Entreprises de loisirs et de détente

Art, 67.— Est réputé entreprise de loisirs et de détente, tout établissement recevant du public et offrant des prestations dans un milieu fermé ou en plein air, au moyen d’installations ou d’équipements prévus à cet effet, à des fins de distraction ou de délassement, il s’agit notamment :

— des bars climatisés ou non ;

— des boites de nuit ou des night-clubs ;

— des salons de thé ; des marinas ;

— des casinos ;

— et de tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus.

Art. 68,— L’exercice des activités des entreprises de loisirs et de détente est soumis à autorisation du ministre chargé du Tourisme.
Un arrêté du ministre chargé du Tourisme fixe les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice.

L’autorisation d’exercice ne dispense pas les bénéficiaires des autorisations et certificats imposés par les lois et règlements en vigueur, notamment l’autorisation d’installation et d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, l’autorisation de construire et l’obligation du respect des normes d’hygiène et de sécurité.

CHAPITRE 5

Agences d’hôtesses

Art. 69.— L’agence d’hôtesses est une entreprise commerciale chargée d’accueillir, de guider et d’apporter toutes les informations utiles aux visiteurs lors des cérémonies, conférences, séminaires, salons et foires.

Art.70.— L’ouverture d’une agence d’hôtesses est soumise à l’agrément du ministre chargé du Tourisme. Un arrêté du ministre chargé du Tourisme fixe les modalités de délivrance de l’agrément.

Art. 71,— L’agence d’hôtesses est tenue de ne mettre à la dis- position des opérateurs touristiques que des personnes âgées d’au moins 18 ans et ayant au moins le niveau de fin d’études du premier cycle de l’enseignement secondaire. Ces personnes sont liées à l’agence d’hôtesses par un contrat de travail ou exercent à titre indépendant.

Art. 72.— Un répertoire annuel des hôtesses est tenu par l’agence d’hôtesses et communiqué au ministère en charge du Tourisme au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Art. 73.— Le ministre chargé du Tourisme met à la disposition des opérateurs touristiques qui le sollicitent, la liste des agences d’hôtesses agréées.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 74.— Toute personne exerçant une activité ou profession touristique est tenue de se conformer dans un délai d’un an aux dispositions du présent décret, â compter de son entrée en vigueur.

Art,75.— Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 77-604 du 24 août 1977 portant réglementation des agences et bureaux de voyages et le décret n °77-605 du 24 août 1977 portant réglementation de la profession de guides de tourisme.

Art, 76,— Le ministre du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- blique de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 25 novembre 2014,

Alassane OUATTARA.

DECRET n° 2014-740 du 25 novembre 2014 portant réglemen- tation des établissements de restauration touristique.
LE PRESIDENT DE LA REPUI3LIQUE,

Sur rapport du ministre du Tourisme, Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2014.139 du 24 mars 2014 portant Code du tourisme ;

Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013- 505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 13 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014 ;

Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013 – 802 du 21 novembre 2013 ;

Vu le décret n° 2014-524 du 15 septembre 2014 portant du ministère du Tourisme ; organisation

Le Conseil des ministres entendu, DECRETE :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article I.— Le présent décret a pour objet de fixer les régies applicables aux établissements de restauration touristique, notamment les restaurants, les maquis, la restauration rapide, les bars, les cafés et les salons de thé exerçant leurs activités sur le territoire national. Ne sont pas régis par les dispositions du présent décret, les restaurants universitaires, les cantines, les clubs privés et tous les établissements affectés à la restauration de contingents particuliers,

Art. 2.– L’exploitation d’établissements de restauration touristique consiste à servir au public, moyennant paiement, des prestations de nourriture ou de boisson à consommer sur place, à emporter ou à livrer à la clientèle indépendamment de la for- mule, qu’elle soit à la carte, au menu du jour ou au buffet,

CHAPITRE 2

Exploitation des établissements de restauration touristique

SECTION I Conditions générales d’exploitation

Art. 3.— L’exploitation de tout établissement de restauration touristique est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé du Tourisme. Les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé du Tourisme,

Art. 4.— La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de restauration touristique donne lieu au paiement d’un droit par le demandeur, auprès du ministère en charge du Tourisme. Le coût et les modalités de paiement de ces actes sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Art, 5.— Les établissements de restauration touristique sont exploités, en permanence, toute l’année, sauf autorisation donnée par le ministre chargé du Tourisme, pour une exploitation saisonnière. Art. 6.— Tout exploitant d’établissement de restauration touristique doit déclarer au ministère en charge du Tourisme, par lettre recommandée, toute modification intervenue dans le statut ou les conditions d’exploitation de son établissement. En cas de cession, le nouvel acquéreur doit solliciter une nou- velle autorisation auprès du ministère en charge du Tourisme dans les trois mois qui suivent l’acquisition.

Art. 7.— En cas de fermeture provisoire ou définitive du fait de l’exploitant, et en cas de modification importante dans le statut ou l’exploitation de leurs établissements, les exploitants des établissements de restauration touristique doivent informer le ministre chargé du Tourisme par lettre recommandée au moins trois mois à l’avance. Cette lettre doit mentionner la date éventuelle de réouverture et la nature des modifications envisagées.

Art. 8.— Tout exploitant d’établissement de restauration touristique est tenu de notifier au ministre chargé du Tourisme, trois mois à l’avance, l’arrêt de l’exploitation.

Art. 9.— Les ventes ambulantes d’objets de toutes sortes sont interdites dans les établissements de restauration touristique.

Art. 10,—A moins d’une autorisation spéciale de leurs propriétaires, nul ne peut consommer dans les établissements de restau- ration touristique, des repas et boissons autres que ceux fournis par ces établissements.

Art. 11.— Les établissements de restauration touristique doivent apporter un soin particulier à la qualité des locaux, quelle que soit leur catégorie. Dans tous les cas, ils accordent une attention particulière

— à la préparation des repas et des boissons par l’utilisation de produits en parfait état de conservation;
— à la bonne présentation des plats en rapport avec le rang de l’établissement ;
— au traitement aimable et courtois de la clientèle par un service rapide et efficace ;
— à la propreté des locaux, du mobilier et des appareils ménagers; — à la propreté et au bon fonctionnement des sanitaires ;
— à la présentation correcte du personnel.

Art. 12.— Les établissements de restauration touristique doivent utiliser en priorité les produits locaux dans leur préparation cuisinière. Ils sont encouragés à mettre à la disposition de la clientèle une large gamme de mets locaux.

Art.l3.— Les établissements de restauration touristique sont tenus de faire la publicité la plus large des prix de leurs prestations, Ils sont tenus de fournir une carte à la clientèle sur laquelle figure le libellé détaillé des prix de chaque prestation fournie.

Art. 14.—Toute documentation publicitaire concernant un établissement de restauration touristique doit obligatoirement mentionner la catégorie dans laquelle cet établissement est officiellement classé.

Art. 15.—Tout exploitant d’établissement de restauration touristique doit tenir à jour des statistiques ainsi que tous les documents comptables et financiers sur les activités de son établissement et les mettre à la disposition du ministère en charge du Tourisme ainsi que des autres services publics compétents conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 16.— Les établissements de restauration touristique sont ouverts au public et leur accès est libre. Toute pratique discriminatoire ou toute interdiction abusive est sanctionnée selon les lois et règlements en vigueur. Toutefois, l’accès aux établissements de restauration touristique est interdit;
— aux mineurs non accompagnés;
—aux adultes qui ne respectent pas les règles de l’ordre public et les bonnes mœurs.

Art. 17.— Les établissements de restauration touristique tiennent à la disposition de la clientèle un livre de réclamations dont l’existence est mentionnée sur toutes les cartes remises aux clients. Le livre de réclamations est fourni par le ministère en charge du Tourisme moyennant paiement.

Le prix du livre de réclamations est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Art. 18.— Tout exploitant d’un établissement de restauration touristique est soumis à un contrôle exercé par les services compétents du ministère en charge du Tourisme.

SECTION II Conditions relatives à l’assurance

Art. 19.—Tout exploitant d’un établissement de tourisme, d’un organisme habilité ou d’un site touristique est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréée, une assurance responsabilité civile ou toute autre garantie financière couvrant notamment les responsabilités et les obligations auxquelles il est assujetti,

Art. 20.— L’assurance doit garantir l’établissement de restauration touristique contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences com- mises à l’occasion des opérations ou actes posés dans le cadre de ses activités, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés. Elle doit couvrir les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non-fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services par suite de l’insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou prestataire de services,

CHAPITRE 3 Classement des établissements de restauration touristique

Art, 21.— Les établissements de restauration touristique sont soumis à un classement, conformément aux normes en vigueur.

Art, 22— Le classement des établissements de restauration touristique est effectué par la commission de classement des établissements de tourisme. Un arrêté du ministre chargé du Tourisme entérine le classement,Art, 23.— En cas de contestation du classern’ent prononcé, l’exploitant d’un établissement de restauration touristique peut demander la révision du classement dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision de classement.

Art, 24.— La révision du classement est effectuée par la com- mission de classement des établissements de Tourisme et entérinée par arrêté du ministre chargé du Tourisme,

Art. 25.— L’exploitant d’un établissement de restauration touristique qui procède à la transformation ou à l’extension de son établissement, peut solliciter un nouveau classement. La commission de classement des établissements de tourisme procède au reclassement dudit établissement. Ce reclassement est entériné par arrêté du ministre chargé du Tourisme.

Art, 26.— Le classement d’un établissement de restauration touristique s’impose aux éditeurs de guides, de brochures ou d’annuaires de tourisme et à tout organisme de publicité. Ces documents ne doivent contenir aucune indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement de l’établissement de restauration touristique concerné en cas de contestation du classement prononcé.

Art. 27,— Le déclassement d’un établissement de restauration touristique est effectué par la commission de classement des établissements de tourisme lorsque l’exploitation

— ne répond plus aux normes exigées par la catégorie à laquelle il a été initialement classé ; justifie d’un changement de classement ;

— ne respecte plus les obligations résultant des normes de classement. Le déclassement d’un établissement de restauration touristique est entériné par arrêté du ministre chargé du Tourisme.

Art, 28.— Les modalités de classement, de reclassement et de déclassement des établissements de restauration touristique sont fixées par arrêté du ministre chargé du Tourisme.

Art. 29.— Le montant des actes de classement, de reclassement et de déclassement des établissements de restauration touristique est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Art, 30.— Un répertoire des établissements de restauration touristique classés est tenu à jour au ministère en charge du Tourisme,

CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 31.— Les établissements de restauration touristique existants sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, Pendant la période transitoire, les établissements de restauration touristique classés gardent le bénéfice de leur classement,

Art, 32,— Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret 79.573 du 4 juillet 1979 portant réglementation des restaurants.

Art. 33.— Le ministre du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire,

Fait à Abidjan, le 25 novembre 2014.

Alassane OUATTARA.

DECRETE n° 2014-741 du 25 novembre 2014 portant réglementation des établissements d’hébergement touristique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre du Tourisme, Vu la Constitution; Vu le Règlement C/Reg. 14/12/99 portant adoption des normes de classement et des conditions d’homologation des hôtels, auberges et motels de tourisme de la CEDEAO;

Vu la loi n°65- 248 du 4 aoat 1965 modifiée et complétée par la loi n°97-523 du 4 septembre 1997 relative au permis de construire ;

Vu la loi n° 2014.139 du 24 mars 2014 portant Code du tourisme ;
Vu le décret n°74 – 136 du 12 avril 1974 fixant la procédure et les conditions d’attribution des terrains domaniaux destinés à la promotion touristique ;
Vu le décret n°92-398 du « juillet 1992 abrogeant le décret n°77-941 du 29 novembre 1977, en ce qui concerne la délivrance du permis de construire ;
Vu le décret n° 2012- 11 18 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013- 505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013- 785, n° 2013-786 du 13 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014 ;

    Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

    ADDRESS

    63739 street lorem ipsum City, Country

    PHONE

    +12 (0) 345 678 9

    EMAIL

    info@company.com